Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 332

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléClassification des éléments de fonds propres des entreprises d'assurance et de réassurance liées de pays tiers au niveau du groupe
Rattachement
SECTION 2 — Solvabilité du groupe: méthodes de calcul
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
  3. CHAPITRE I — CALCUL DE LA SOLVABILITÉ AU NIVEAU DU GROUPE
  4. SECTION 2 — Solvabilité du groupe: méthodes de calcul
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 332 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Lorsqu'un élément de fonds propres a été émis par une entreprise d'assurance ou de réassurance liée d'un pays tiers, l'entreprise participante classe cet élément en fonction des critères de classification établis au titre I, chapitre IV, section 2, à condition que toutes les exigences supplémentaires suivantes soient respectées:

(a) les entreprises respectent les exigences fixées aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement;

(b) l'élément de fonds propres n'est grevé d'aucune charge et n'est pas lié à une autre transaction dont la prise en compte en concomitance avec l'élément de fonds propres pourrait avoir pour conséquence la non-conformité de cet élément aux exigences établies à l'article 94 de la directive 2009/138/CE au niveau du groupe;

2. Aux fins du paragraphe 1, point a):

(a) l'expression «capital de solvabilité requis» visée aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement désigne le capital de solvabilité requis du groupe;

(b) l'expression «minimum de capital requis» visée aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement désigne à la fois le capital requis établi par l'autorité de contrôle du pays tiers concernée, de l'entreprise liée qui a émis l'élément de fonds propres et un des minimums suivants;

i) lorsque la première méthode est utilisée, le minimum de capital de solvabilité requis pour le groupe, calculé conformément à l'article 230, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE;

ii) lorsqu'une combinaison des première et seconde méthodes est utilisée, le minimum déterminé conformément à l'article 341 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).