Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 333

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléClassification des éléments de fonds propres des sociétés holding d'assurance, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises de services auxiliaires qui sont des filiales au niveau du groupe
Rattachement
SECTION 2 — Solvabilité du groupe: méthodes de calcul
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
  3. CHAPITRE I — CALCUL DE LA SOLVABILITÉ AU NIVEAU DU GROUPE
  4. SECTION 2 — Solvabilité du groupe: méthodes de calcul
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 333 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Lorsqu'un élément de fonds propres a été émis par une société holding d'assurance, une société holding d'assurance intermédiaire, une compagnie financière holding mixte, une compagnie financière holding mixte intermédiaire ou une entreprise de services auxiliaires qui est une filiale, l'entreprise participante classe l'élément de fonds propres sur la base des critères établis au titre I, chapitre IV, section 2, à condition que toutes les exigences suivantes soient respectées:

(a) les entreprises respectent les exigences fixées aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement;

(b) l'élément de fonds propres n'est grevé d'aucune charge et n'est pas lié à une autre transaction dont la prise en compte en concomitance avec l'élément de fonds propres pourrait avoir pour conséquence la non-conformité de cet élément aux exigences établies à l'article 94 de la directive 2009/138/CE au niveau du groupe.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a):

(a) l'expression «capital de solvabilité requis» visée aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement désigne le capital de solvabilité requis du groupe;

(b) l'expression «minimum de capital requis» visée aux articles 71, 73 et 77 du présent règlement désigne à la fois le non-respect du minimum applicable visé à l'article 331, paragraphe 2, point b), et l'insolvabilité de la société holding d'assurance, de la société holding d'assurance intermédiaire, de la compagnie financière holding mixte, de la compagnie financière holding mixte intermédiaire ou de l'entreprise de services auxiliaires qui est une filiale.

3. Aux fins du présent article, l'expression «entreprise d'assurance ou de réassurance» visée au titre I, chapitre IV, section 2, désigne la société holding d'assurance, la société holding d'assurance intermédiaire, la compagnie financière holding mixte, la compagnie financière holding mixte intermédiaire ou l'entreprise de services auxiliaires qui est une filiale émettrice de l'élément de fonds propres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).