Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléClassification des éléments de fonds propres des entreprises liées résiduelles
RattachementSECTION 2 — Solvabilité du groupe: méthodes de calcul
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
CHAPITRE I — CALCUL DE LA SOLVABILITÉ AU NIVEAU DU GROUPE
SECTION 2 — Solvabilité du groupe: méthodes de calcul
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 334 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Les éléments de fonds propres des entreprises liées visées à l'article 335, paragraphe 1, point f), sont considérés comme faisant partie de la réserve de réconciliation au niveau du groupe.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque c'est possible et lorsque les éléments de fonds propres visés au paragraphe 1 ont une incidence significative sur le montant des fonds propres du groupe ou la solvabilité du groupe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte classe ces éléments de fonds propres à l'un des trois niveaux prévus sur la base des critères établis au titre I, chapitre IV, section 2.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.