Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 335

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléPremière méthode: détermination des données consolidées
Rattachement
SECTION 2 — Solvabilité du groupe: méthodes de calcul
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
  3. CHAPITRE I — CALCUL DE LA SOLVABILITÉ AU NIVEAU DU GROUPE
  4. SECTION 2 — Solvabilité du groupe: méthodes de calcul
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 335 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les données consolidées pour le calcul de la solvabilité du groupe selon la première méthode se composent de tous les éléments suivants:

(a) la consolidation intégrale des données de toutes les entreprises d'assurance et de réassurance, les entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers, les sociétés holding d'assurance, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises de services auxiliaires qui sont des filiales de l'entreprise mère;

(b) la consolidation intégrale des données des véhicules de titrisation auxquels l'entreprise participante ou une de ses filiales a transféré le risque et qui ne sont pas exclus du champ d'application du calcul de la solvabilité du groupe en vertu de l'article 329, paragraphe 3;

(c) la consolidation proportionnelle des données des entreprises d'assurance et de réassurance, des entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers, des sociétés holding d'assurance, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises de services auxiliaires gérées par une entreprise visée au point a), en collaboration avec une ou plusieurs entreprises non incluses au point a), lorsque la responsabilité de ces entreprises est limitée à la part du capital qu'elles détiennent;

(d) sur la base de la méthode de la mise en équivalence corrigée visée à l'article 13, paragraphe 3, les données relatives à toutes les participations dans des entreprises d'assurance et de réassurance liées, des entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers, des sociétés holding d'assurance et des compagnies financières holding mixtes qui ne sont pas des filiales de l'entreprise mère et qui ne sont pas couvertes par les points a) et c);

(e) la part proportionnelle des fonds propres des entreprises, calculée conformément aux règles sectorielles applicables au sens de l'article 2, point 7), de la directive 2002/87/CE, par rapport aux participations dans des entreprises liées qui sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, des sociétés de gestion d'OPCVM ou des entreprises non réglementées exerçant des activités financières, ainsi que la part proportionnelle des fonds propres réglementaires des entreprises, tels que visés à l'article 17 de la directive 2003/41/CE, par rapport aux participations dans des entreprises liées qui sont des institutions de retraite professionnelle;

(f) conformément à l'article 13 du présent règlement, les données de toutes les entreprises liées, y compris les entreprises de services auxiliaires, les organismes de placement collectif et les investissements sous forme de fonds, autres que celles visées aux points a) à e) du présent paragraphe.

2. Nonobstant le paragraphe 1, point d), les données des entreprises liées par une relation telle que visée à l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE sont incluses, conformément au paragraphe 1, points a), c), d), e) ou f), sur la base de la détermination de la part proportionnelle par le contrôleur du groupe visée à l'article 221, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE.

3. Aux fins du calcul des fonds propres du groupe sur une base consolidée, les données visées aux paragraphes 1 et 2 sont nettes de toute transaction intragroupe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).