Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est égal à la somme des éléments suivants:
(a) un capital de solvabilité requis calculé sur la base des données consolidées visées à l'article 335, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement et des données des organismes de placement collectif et des investissements sous forme de fonds qui sont des filiales de l'entreprise mère, suivant les règles établies au titre I, chapitre VI, section 4, de la directive 2009/138/CE;
(b) la part proportionnelle du capital de solvabilité requis de chaque entreprise visée à l'article 335, paragraphe 1, point d), du présent règlement; pour une entreprise d'assurance ou de réassurance liée d'un pays tiers qui n'est pas une filiale, le capital de solvabilité requis est calculé comme si cette entreprise avait son siège dans l'Union;
(c) pour les entreprises visées à l'article 335, paragraphe 1, point e), du présent règlement, la part proportionnelle du capital requis pour les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers, les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, les sociétés de gestion d'OPCVM et les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE, calculée sur la base des règles sectorielles applicables, et la part proportionnelle du capital notionnel requis des entreprises non réglementées exerçant des activités financières;
(d) pour les entreprises visées à l'article 335, paragraphe 1, point f), du présent règlement, autres que les entreprises relevant du point e) du présent paragraphe, le montant déterminé conformément à l'article 13, aux articles 168 à 171 bis, aux articles 182 à 187 et à l'article 188 du présent règlement;
(e) Pour les organismes de placement collectif ou les investissements sous forme de fonds visés à l'article 335, paragraphe 1, point f), du présent règlement qui ne sont pas des filiales de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et auxquels s'applique l'article 84, paragraphe 1, du présent règlement au niveau individuel, le montant déterminé conformément au titre I, chapitre V, et à l'article 84, paragraphe 1, du présent règlement.