Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 339

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléPremière méthode: meilleure estimation
Rattachement
SECTION 2 — Solvabilité du groupe: méthodes de calcul
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
  3. CHAPITRE I — CALCUL DE LA SOLVABILITÉ AU NIVEAU DU GROUPE
  4. SECTION 2 — Solvabilité du groupe: méthodes de calcul
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 339 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. La meilleure estimation consolidée des provisions techniques sur la base des données consolidées est égale à la somme des facteurs suivants:

(a) la meilleure estimation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, calculée conformément aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE;

(b) la part proportionnelle, visée à l'article 221, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, de la meilleure estimation, calculée conformément aux articles 75 à 86 de ladite directive, des entreprises d'assurance et de réassurance liées et des entreprises d'assurance et de réassurance d'un pays tiers visées à l'article 335, paragraphe 1, points a) et c), du présent règlement.

2. Aux fins du paragraphe 1, les meilleures estimations de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante et de chacune des entreprises d'assurance et de réassurance liées et des entreprises d'assurance et de réassurance d'un pays tiers sont nettes de toute transaction intragroupe. En ce qui concerne les contrats de réassurance intragroupe, toutes les adaptations suivantes sont effectuées:

(a) la meilleure estimation de l'entreprise qui accepte les risques n'inclut pas les flux de trésorerie découlant des engagements prévus par les contrats de réassurance intragroupe;

(b) l'entreprise qui cède les risques ne comptabilise pas les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance intragroupe.

3. Aux fins du paragraphe 1, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante peut limiter la documentation et le répertoire des données visés à l'article 265 aux données utilisées dans le calcul des adaptations de la meilleure estimation visées au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).