Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléPremière méthode: marge de risque
RattachementSECTION 2 — Solvabilité du groupe: méthodes de calcul
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
CHAPITRE I — CALCUL DE LA SOLVABILITÉ AU NIVEAU DU GROUPE
SECTION 2 — Solvabilité du groupe: méthodes de calcul
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 340 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
La marge de risque consolidée des provisions techniques sur la base des données consolidées est égale à la somme des facteurs suivants:
(a) la marge de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante;
(b) la part proportionnelle, visée à l'article 221, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, de la marge de risque des entreprises d'assurance et de réassurance liées et des entreprises d'assurance et de réassurance d'un pays tiers visées à l'article 335, paragraphe 1, points a) et c), du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.