Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 340

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléPremière méthode: marge de risque
Rattachement
SECTION 2 — Solvabilité du groupe: méthodes de calcul
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
  3. CHAPITRE I — CALCUL DE LA SOLVABILITÉ AU NIVEAU DU GROUPE
  4. SECTION 2 — Solvabilité du groupe: méthodes de calcul
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 340 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

La marge de risque consolidée des provisions techniques sur la base des données consolidées est égale à la somme des facteurs suivants:

(a) la marge de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante;

(b) la part proportionnelle, visée à l'article 221, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, de la marge de risque des entreprises d'assurance et de réassurance liées et des entreprises d'assurance et de réassurance d'un pays tiers visées à l'article 335, paragraphe 1, points a) et c), du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).