Lorsque le contrôleur du groupe décide, conformément à l'article 220, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, d'appliquer au groupe une combinaison des première et seconde méthodes, le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, calculé pour la partie du groupe qui est couverte par la première méthode, atteint un montant minimum déterminé conformément aux exigences établies à l'article 230, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 341
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCombinaison des première et seconde méthodes: minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée
Rattachement
SECTION 2 — Solvabilité du groupe: méthodes de calcul
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
- CHAPITRE I — CALCUL DE LA SOLVABILITÉ AU NIVEAU DU GROUPE
- SECTION 2 — Solvabilité du groupe: méthodes de calcul
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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