Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSeconde méthode: élimination de la création intragroupe de capital en rapport avec la meilleure estimation
RattachementSECTION 2 — Solvabilité du groupe: méthodes de calcul
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
CHAPITRE I — CALCUL DE LA SOLVABILITÉ AU NIVEAU DU GROUPE
SECTION 2 — Solvabilité du groupe: méthodes de calcul
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 342 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée sont adaptés pour éliminer l'incidence d'une transaction intragroupe lorsque celle-ci influence les meilleures estimations des entreprises d'assurance et de réassurance en ce sens que le montant défini au paragraphe 2 est différent selon que la transaction intragroupe est exclue ou non du calcul de ce montant.
2. Le montant visé au paragraphe 1 est la somme des facteurs suivants:
(a) la meilleure estimation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante calculée conformément aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE;
(b) la part proportionnelle, visée à l'article 221, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE, de la meilleure estimation calculée conformément aux articles 75 à 86 de ladite directive pour chaque entreprise d'assurance ou de réassurance liée et chaque entreprise d'assurance ou de réassurance liée d'un pays tiers.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.