Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 344

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléÉvaluation de la demande d'utilisation d'un modèle interne pour calculer uniquement le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée
Rattachement
SECTION 1 — Modèles internes intégraux ou partiels utilisés pour calculer uniquement le capital de solvabilité requis du groupe
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
  3. CHAPITRE II — MODÈLES INTERNES POUR LE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS DU GROUPE SUR UNE BASE CONSOLIDÉE
  4. SECTION 1 — Modèles internes intégraux ou partiels utilisés pour calculer uniquement le capital de solvabilité requis du groupe
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 344 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Avant de prendre sa décision finale, afin de permettre une évaluation appropriée de la demande et, s'il y a lieu, d'inviter le demandeur à soumettre sa demande en vertu de l'article 231 de la directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe consulte les autorités de contrôle participant à l'évaluation de la demande.

2. Les autorités de contrôle, au sein du collège des contrôleurs, qui ne sont pas les autorités de contrôle participant à l'évaluation de la demande au sens de l'article 343, paragraphe 2, sont également autorisées à participer à l'évaluation de la demande. Leur participation se limite à déterminer et à prévenir les circonstances dans lesquelles:

(a) l'exclusion de certaines activités du champ du modèle interne conduit à une sous-estimation significative des risques du groupe;

(b) le modèle interne est en contradiction avec un modèle interne approuvé précédemment, ou en voie d'approbation par l'autorité de contrôle concernée, utilisé pour le calcul du capital de solvabilité requis de l'une quelconque des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.

3. S'il y a lieu, l'évaluation de la demande examine notamment si l'explication fournie conformément à l'article 343, paragraphe 5, point a) iii), concernant les raisons de l'exclusion de certaines entreprises liées du modèle interne aux fins du calcul de la solvabilité du groupe suffit pour démontrer que les risques globaux auxquels est exposé le groupe ne sont pas sous-estimés lorsqu'ils sont calculés au moyen d'un modèle interne partiel.

4. L'évaluation de la demande examine notamment si la justification fournie conformément à l'article 343, paragraphe 5, point a) iv), des raisons pour lesquelles le modèle interne couvre une entreprise liée pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée mais n'est pas utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis de cette entreprise liée, suffit pour justifier le fait qu'une demande ne soit pas soumise conformément à la procédure établie à l'article 231 de la directive 2009/138/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).