Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 346

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléTest relatif à l'utilisation des modèles internes servant à calculer uniquement le capital de solvabilité requis du groupe
Rattachement
SECTION 1 — Modèles internes intégraux ou partiels utilisés pour calculer uniquement le capital de solvabilité requis du groupe
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
  3. CHAPITRE II — MODÈLES INTERNES POUR LE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS DU GROUPE SUR UNE BASE CONSOLIDÉE
  4. SECTION 1 — Modèles internes intégraux ou partiels utilisés pour calculer uniquement le capital de solvabilité requis du groupe
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 346 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Lorsqu'un modèle interne est utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée conformément à l'article 230, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, les exigences fixées aux articles 223 à 227 du présent règlement sont remplies par l'ensemble des entreprises, sociétés ou compagnies suivantes:

(a) l'entreprise participante qui calcule le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée au moyen du modèle interne;

(b) toute entreprise d'assurance ou de réassurance liée dont l'activité est intégralement ou partiellement couverte par le champ du modèle interne, uniquement en ce qui concerne les résultats produits par le modèle interne au niveau du groupe;

(c) toute société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte liée dont l’activité est intégralement ou partiellement couverte par le champ du modèle interne, en ce qui concerne uniquement les résultats produits par le modèle interne au niveau du groupe.

2. Aux fins du paragraphe 1, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte respecte uniquement les exigences fixées à l'article 225 du présent règlement en ce qui concerne les parties du modèle interne qui couvrent les risques de cette entreprise et de ses entreprises liées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).