Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléÉvaluation du caractère complet d'une demande d'utilisation d'un modèle interne de groupe
RattachementSECTION 2 — Utilisation d'un modèle interne de groupe
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
CHAPITRE II — MODÈLES INTERNES POUR LE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS DU GROUPE SUR UNE BASE CONSOLIDÉE
SECTION 2 — Utilisation d'un modèle interne de groupe
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 348 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Le contrôleur du groupe établit si la demande est complète dans un délai de 45 jours suivant la date de sa réception. Une demande est considérée comme complète si elle comprend tous les documents visés à l'article 347.
2. Lorsque le contrôleur du groupe juge que la demande n'est pas complète, il informe immédiatement le demandeur que la période de six mois visée à l'article 231 de la directive 2009/138/CE n'a pas encore commencé, en précisant les documents pour lesquels la demande n'est pas complète.
3. Lorsque le contrôleur du groupe juge que la demande est complète, il en informe sans délai le demandeur et indique la date à laquelle commence à courir le délai de six mois visé à l'article 231 de la directive 2009/138/CE, à savoir la date de réception de la demande complète.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.