Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 349

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléDécision conjointe sur la demande et plan de transition concernant l'extension du champ du modèle
Rattachement
SECTION 2 — Utilisation d'un modèle interne de groupe
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
  3. CHAPITRE II — MODÈLES INTERNES POUR LE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS DU GROUPE SUR UNE BASE CONSOLIDÉE
  4. SECTION 2 — Utilisation d'un modèle interne de groupe
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 349 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Avant de parvenir à une décision conjointe avec les autres autorités de contrôle concernées, comme indiqué à l'article 231, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe consulte les autres autorités de contrôle participant à l'évaluation de la demande, visées à l'article 343, paragraphe 2, du présent règlement.

2. La décision conjointe des autorités de contrôle concernées est rendue dans une langue officielle de l'État membre du contrôleur du groupe. Ce dernier fournit au demandeur et à chaque autorité de contrôle concernée la décision traduite dans une langue officielle de l'État membre du siège du demandeur. Toute entreprise d'assurance ou de réassurance liée qui demande à utiliser le modèle interne de groupe pour calculer son capital de solvabilité requis reçoit la décision conjointe ou, le cas échéant, une traduction de cette décision, de la part de l'autorité de contrôle ayant autorisé cette entreprise.

3. Dans la décision conjointe, les autorités de contrôle concernées peuvent demander au demandeur de soumettre un plan de transition réaliste concernant l'extension du champ du modèle interne de groupe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).