Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 351

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléÉvaluation des conditions: critères
Rattachement
CHAPITRE III — CONTRÔLE DE LA SOLVABILITÉ DES GROUPES À GESTION CENTRALISÉE DES RISQUES
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
  3. CHAPITRE III — CONTRÔLE DE LA SOLVABILITÉ DES GROUPES À GESTION CENTRALISÉE DES RISQUES
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 351 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Pour évaluer si les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l'entreprise mère couvrent la filiale conformément à l'article 236, point b), de la directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées examinent si l'ensemble des critères suivants sont remplis:

(a) la fonction de gestion des risques visée à l'article 44, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE est exercée dans une large mesure par l'entreprise mère en ce qui concerne la filiale, de telle sorte que l'entreprise mère exerce la plupart des tâches de la fonction de gestion des risques visées à l'article 269 du présent règlement;

(b) la fonction de vérification de la conformité visée à l'article 46 de la directive 2009/138/CE est exercée dans une large mesure par l'entreprise mère en ce qui concerne la filiale, de telle sorte que l'entreprise mère exerce la plupart des tâches de la fonction de vérification de la conformité visées à l'article 270 du présent règlement;

(c) la filiale respecte les exigences en matière de sous-traitance énoncées à l'article 49 de la directive 2009/138/CE en ce qui concerne les activités de gestion des risques et de vérification de la conformité exercées par l'entreprise mère.

2. Pour évaluer si la filiale est gérée de manière prudente, conformément à l'article 236, point b), de la directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées examinent si l'ensemble des critères suivants sont remplis:

(a) le système de gouvernance du groupe visé à l'article 246 de la directive 2009/138/CE est suffisamment efficace et ne conduit pas à une situation similaire à l'écart significatif visé à l'article 37, paragraphe 1, point c), de ladite directive;

(b) le système de gouvernance de la filiale visé à l'article 41 de la directive 2009/138/CE est suffisamment efficace et ne conduit pas à une situation similaire à l'écart significatif visé à l'article 37, paragraphe 1, point c), de ladite directive;

(c) le système de gouvernance de la filiale visé à l'article 41 de la directive 2009/138/CE n'est pas affaibli par les fonctions de gestion des risques et de vérification de la conformité de l'entreprise mère couvrant la filiale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).