Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléÉvaluation des conditions: procédures
RattachementCHAPITRE III — CONTRÔLE DE LA SOLVABILITÉ DES GROUPES À GESTION CENTRALISÉE DES RISQUES
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
CHAPITRE III — CONTRÔLE DE LA SOLVABILITÉ DES GROUPES À GESTION CENTRALISÉE DES RISQUES
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 352 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Aux fins du présent chapitre, les «autorités de contrôle concernées» sont les autorités de contrôle des États membres dans lesquels se situe le siège des filiales pour lesquelles l'autorisation d'assujettissement aux articles 238 et 239 de la directive 2009/138/CE a été demandée.
2. Lorsque l'entreprise mère décide de soumettre simultanément des demandes concernant plusieurs filiales, ces demandes sont examinées conjointement par le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle concernées, conformément à l'article 237 de la directive 2009/138/CE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.