Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléÉvaluation d'une situation d'urgence: critères
RattachementCHAPITRE III — CONTRÔLE DE LA SOLVABILITÉ DES GROUPES À GESTION CENTRALISÉE DES RISQUES
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
CHAPITRE III — CONTRÔLE DE LA SOLVABILITÉ DES GROUPES À GESTION CENTRALISÉE DES RISQUES
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 353 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Pour évaluer si une situation doit être considérée comme une situation d'urgence au sens de l'article 239, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, l'autorité de contrôle qui a agréé la filiale examine si un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:
(1) le temps nécessaire pour coopérer, échanger des informations et procéder à une consultation au sein du collège mettrait en péril l'efficacité des mesures à prendre;
(2) un retard dans l'application des mesures proposées est susceptible d'entraîner une poursuite de la détérioration des conditions financières de la filiale, d'une manière telle que cette dernière risque de ne pas respecter le minimum de capital requis dans les trois mois qui suivent.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.