Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 356

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléAutorisation des autorités de contrôle pour l'utilisation de paramètres spécifiques au groupe
Rattachement
SECTION 1 — Collèges des contrôleurs
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
  3. CHAPITRE IV — COORDINATION DU CONTRÔLE DU GROUPE
  4. SECTION 1 — Collèges des contrôleurs
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 356 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte (ci-après le «demandeur» aux fins du présent article) soumet par écrit au contrôleur du groupe, dans une des langues officielles de l'État membre dudit contrôleur ou dans une langue approuvée au préalable par ses soins, une demande pour pouvoir utiliser des paramètres spécifiques au groupe, tels que visés à l'article 338.

2. Le contrôleur du groupe informe sans délai les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs de la réception de la demande, et il la leur transmet.

3. Avant de prendre sa décision finale, le contrôleur du groupe consulte les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs. À l'issue de cette consultation, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande. Il fait part de sa décision au demandeur et aux autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs. La décision est formulée par écrit dans une langue officielle de l'État membre du contrôleur du groupe et dans une autre langue couramment utilisée par les autres autorités de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).