Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 357

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléInformations à échanger de manière systématique
Rattachement
SECTION 2 — Échange d'informations
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
  3. CHAPITRE IV — COORDINATION DU CONTRÔLE DU GROUPE
  4. SECTION 2 — Échange d'informations
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 357 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont échangées de manière systématique entre les autorités de contrôle au sein du collège, sauf si celles-ci décident, dans le cadre d'un accord de coordination, conformément à l'article 355, paragraphe 2, point a), qu'une partie de ces informations n'est pas nécessaire pour les activités du collège des contrôleurs. L'échange consiste à transmettre les informations ou à en améliorer l'accessibilité.

2. Pour chaque entreprise d'assurance ou de réassurance liée entrant dans le champ d'application du contrôle du groupe, les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs échangent les informations suivantes avec le contrôleur du groupe de manière systématique:

(a) le rapport sur la solvabilité et la situation financière, sauf si le contrôleur du groupe a accepté, en vertu de l'article 256, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, d'inclure les filiales du groupe dans un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière;

(b) le rapport régulier au contrôleur, ainsi que les modèles de déclaration quantitative annuelle et trimestrielle concernés;

(c) les conclusions tirées par l'autorité de contrôle concernée à la suite du processus de contrôle prudentiel mené au niveau de l'entreprise considérée isolément.

3. Le contrôleur du groupe échange les informations suivantes avec les autres autorités de contrôle au sein du collège de manière systématique:

(a) en ce qui concerne l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte:

i) le rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe;

ii) le rapport régulier au contrôleur concernant le groupe, ainsi que les modèles de déclaration quantitative annuelle et trimestrielle concernés du groupe;

iii) les conclusions tirées par le contrôleur du groupe à la suite du processus de contrôle prudentiel mené au niveau du groupe;

(b) pour chaque entreprise d'assurance ou de réassurance liée entrant dans le champ d'application du contrôle du groupe, les informations visées au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).