Lorsque les États membres permettent aux autorités de contrôle d'exercer un contrôle de groupe sur un sous-groupe conformément à l'article 216 ou 217 de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle ne prennent une telle décision que dans des circonstances justifiées par des différences objectives entre le sous-groupe et le groupe en ce qui concerne leurs opérations, leur organisation ou leur profil de risque.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 358
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
Rattachement
SECTION 3 — Contrôle d'un sous-groupe national ou régional
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
- CHAPITRE IV — COORDINATION DU CONTRÔLE DU GROUPE
- SECTION 3 — Contrôle d'un sous-groupe national ou régional
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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