Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléEngagements d'assurance non-vie
RattachementSous-section 3 — Projections des flux de trésorerie pour le calcul de la meilleure estimation
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
SECTION 3 — Méthodes de calcul des provisions techniques
Sous-section 3 — Projections des flux de trésorerie pour le calcul de la meilleure estimation
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 36 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. La meilleure estimation pour les engagements d'assurance non-vie est calculée séparément pour la provision pour primes et la provision pour sinistres à payer.
2. La provision pour primes se rapporte à des sinistres futurs couverts par des engagements d'assurance et de réassurance entrant dans les limites du contrat visées à l'article 18. Les projections de flux de trésorerie pour le calcul de la provision pour primes comprennent les prestations, dépenses et primes relatives à ces sinistres.
3. La provision pour sinistres à payer se rapporte à des sinistres qui se sont déjà produits, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été déclarés ou non.
4. Les projections de flux de trésorerie pour le calcul de la provision pour sinistres à payer comprennent les prestations, dépenses et primes relatives aux sinistres visés au paragraphe 3.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.