Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 364

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléDispositions transitoires relatives aux informations comparatives
Rattachement
SECTION 1 — Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
  3. CHAPITRE V — INFORMATIONS À DESTINATION DU PUBLIC
  4. SECTION 1 — Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 364 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

L'article 303 du présent règlement s'applique à la publication d'informations comparatives par les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).