L'article 303 du présent règlement s'applique à la publication d'informations comparatives par les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 364
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléDispositions transitoires relatives aux informations comparatives
Rattachement
SECTION 1 — Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
- CHAPITRE V — INFORMATIONS À DESTINATION DU PUBLIC
- SECTION 1 — Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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