Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléStructure et contenu
RattachementSECTION 2 — Rapport unique sur la solvabilité et la situation financière
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
CHAPITRE V — INFORMATIONS À DESTINATION DU PUBLIC
SECTION 2 — Rapport unique sur la solvabilité et la situation financière
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 365 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes fournissent un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière, les exigences énoncées à la présente section s'appliquent.
2. Le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière présente séparément les informations qui doivent être publiées au niveau du groupe conformément à l'article 256, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE et les informations qui doivent être publiées conformément aux articles 51, 53, 54 et 55 de ladite directive pour toute filiale couverte par ledit rapport.
3. Tant les informations au niveau du groupe que les informations relatives à toute filiale couverte par ce rapport respectent la structure fixée à l'annexe XX. Les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes peuvent décider, lorsqu'elles fournissent une quelconque partie des informations à publier pour une filiale couverte, de faire référence à des informations au niveau du groupe, lorsque ces informations sont équivalentes à la fois pour ce qui est de leur nature et de leur portée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.