Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 366

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléLangues
Rattachement
SECTION 2 — Rapport unique sur la solvabilité et la situation financière
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
  3. CHAPITRE V — INFORMATIONS À DESTINATION DU PUBLIC
  4. SECTION 2 — Rapport unique sur la solvabilité et la situation financière
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 366 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes publient leur rapport unique sur la solvabilité et la situation financière dans la ou les langues prescrites par le contrôleur du groupe.

2. Lorsque le collège des contrôleurs comprend des autorités de contrôle de plus d'un État membre, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu'elle communique également le rapport mentionné au paragraphe 1 dans une autre langue couramment utilisée par les autres autorités de contrôle concernées, comme convenu par le collège des contrôleurs.

3. Lorsque l'une quelconque des filiales couvertes par le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière a son siège dans un État membre dont la ou les langues officielles sont différentes de la ou des langues dans lesquelles ce rapport est publié conformément aux paragraphes 1 et 2, l'autorité de contrôle concernée peut, après consultation du contrôleur du groupe et du groupe lui-même, exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu'elle inclue dans ce rapport une traduction des informations relatives à cette filiale dans une langue officielle dudit État membre. L'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte publie une traduction de toutes les informations suivantes dans la ou les langues officielles de cet État membre:

(a) le résumé des informations de ce rapport relatives au groupe;

(b) les informations de ce rapport relatives à cette filiale, sauf si une exemption a été accordée par l'autorité de contrôle concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).