L'article 300 du présent règlement s'applique aux délais de communication, par les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes, de leur rapport unique sur la solvabilité et la situation financière. Aux fins du présent article, les délais visés à l'article 300 sont prolongés de six semaines uniquement pour une période n'excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 368
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléDélais
Rattachement
SECTION 2 — Rapport unique sur la solvabilité et la situation financière
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
- CHAPITRE V — INFORMATIONS À DESTINATION DU PUBLIC
- SECTION 2 — Rapport unique sur la solvabilité et la situation financière
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.