Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul de la marge de risque
Rattachement
Sous-section 4 — Marge de risque
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
  4. SECTION 3 — Méthodes de calcul des provisions techniques
  5. Sous-section 4 — Marge de risque
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 37 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. La marge de risque pour le portefeuille global des engagements d'assurance et de réassurance est calculée comme suit:

RMCoCt0SCRt1rt1t1

où:

(a) CoC représente le taux de coût du capital;

(b) la somme couvre tous les entiers relatifs, zéro compris;

(c) SCR(t) représente le capital de solvabilité requis visé à l'article 38, paragraphe 2, après t années;

(d) r(t + 1) représente le taux d'intérêt sans risque de base pour l'échéance t + 1 années.

Le taux d'intérêt sans risque de base r(t + 1) est choisi en fonction de la monnaie dans laquelle sont établis les états financiers de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

2. Lorsqu'elles calculent leur capital de solvabilité requis en utilisant un modèle interne approuvé et qu'elles déterminent que ce modèle est approprié pour calculer le capital de solvabilité requis visé à l'article 38, paragraphe 2, pour tout instant de la durée de vie des engagements d'assurance et de réassurance, les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent le modèle interne pour calculer les montants SCR(t) visés au paragraphe 1.

3. Les entreprises d'assurance et de réassurance affectent la marge de risque pour le portefeuille global d'engagements d'assurance et de réassurance aux lignes d'activité visées à l'article 80 de la directive 2009/138/CE. Cette affectation reflète correctement les contributions des lignes d'activité au capital de solvabilité requis visé à l'article 38, paragraphe 2, sur la durée de vie du portefeuille global d'engagements d'assurance ou de réassurance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).