Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 370

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléRéférence
Rattachement
SECTION 2 — Rapport unique sur la solvabilité et la situation financière
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
  3. CHAPITRE V — INFORMATIONS À DESTINATION DU PUBLIC
  4. SECTION 2 — Rapport unique sur la solvabilité et la situation financière
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 370 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes fournissent un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière pour certaines de leurs filiales seulement, toutes les obligations suivantes s'appliquent:

(a) les autres entreprises d'assurance et de réassurance qui sont des filiales de cette entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de cette société holding d'assurance ou de cette compagnie financière holding mixte incluent dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière une référence au rapport unique sur la solvabilité et la situation financière publié;

(b) le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière publié conformément à l'article 256, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE inclut, inversement, une référence au rapport sur la solvabilité et la situation financière de ces autres entreprises d'assurance et de réassurance.

2. Lorsqu'une entreprise d'assurance et de réassurance participante, une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte ne fournit pas de rapport unique sur la solvabilité et la situation financière, les entreprises d'assurance et de réassurance qui sont des filiales de celle-ci incluent dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière une référence aux rapports sur la solvabilité et la situation financière du groupe publiés conformément à l'article 256, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).