Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 374

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléLangues
Rattachement
SECTION 1 — Communication régulière d'informations
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
  3. CHAPITRE VI — COMMUNICATION D'INFORMATIONS SUR LE GROUPE AUX FINS DU CONTRÔLE
  4. SECTION 1 — Communication régulière d'informations
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 374 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

Lorsque le collège des contrôleurs comprend des autorités de contrôle de plus d'un État membre, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu'elle communique le rapport régulier concernant le groupe aux fins du contrôle dans une langue couramment utilisée par les autorités de contrôle concernées, comme convenu par le collège des contrôleurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).