Lorsque le collège des contrôleurs comprend des autorités de contrôle de plus d'un État membre, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, de la société holding d'assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu'elle communique le rapport régulier concernant le groupe aux fins du contrôle dans une langue couramment utilisée par les autorités de contrôle concernées, comme convenu par le collège des contrôleurs.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 374
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléLangues
Rattachement
SECTION 1 — Communication régulière d'informations
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
- CHAPITRE VI — COMMUNICATION D'INFORMATIONS SUR LE GROUPE AUX FINS DU CONTRÔLE
- SECTION 1 — Communication régulière d'informations
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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