Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléInformations transitoires supplémentaires sur les groupes
RattachementSECTION 1 — Communication régulière d'informations
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
CHAPITRE VI — COMMUNICATION D'INFORMATIONS SUR LE GROUPE AUX FINS DU CONTRÔLE
SECTION 1 — Communication régulière d'informations
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 375 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Outre les obligations de communication d'informations sur le groupe aux fins du contrôle prévues au présent chapitre, pour la première année d'application de la directive 2009/138/CE visée à l'article 311, paragraphe 3, de ladite directive, l'article 314, paragraphe 1, du présent règlement s'applique aux entreprises d'assurance et de réassurance participantes, aux sociétés holding d'assurance et aux compagnies financières holding mixtes. Aux fins du présent article, les informations visées à l'article 314, paragraphe 1, sont soumises au contrôleur du groupe.
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes soumettent les informations visées au paragraphe 1 au contrôleur du groupe au plus tard 26 semaines après la date de référence de l'état financier d'ouverture visée à l'article 314, paragraphe 1, point a).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.