Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 376

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléConcentrations de risque significatives (définition, détermination et seuils)
Rattachement
SECTION 2 — Communication d'informations sur les concentrations de risque et les transactions intragroupe
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
  3. CHAPITRE VI — COMMUNICATION D'INFORMATIONS SUR LE GROUPE AUX FINS DU CONTRÔLE
  4. SECTION 2 — Communication d'informations sur les concentrations de risque et les transactions intragroupe
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 376 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes considèrent les concentrations de risque susceptibles de menacer la solvabilité ou la position de liquidité du groupe comme des concentrations de risque significatives.

2. Aux fins de la détermination des concentrations de risque significatives, les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes prennent en compte, au moins, les expositions directes et indirectes des entreprises du groupe à l'ensemble des éléments suivants:

(a) les contreparties individuelles;

(b) les groupes de contreparties individuelles mais interconnectées, par exemple les entreprises au sein du même groupe d'entreprises;

(c) des zones géographiques ou des secteurs industriels donnés;

(d) des calamités ou catastrophes naturelles.

3. Pour déterminer les seuils appropriés au-delà desquels les concentrations de risque significatives d'un groupe particulier doivent être communiquées, le contrôleur du groupe prend en compte les éléments suivants:

(a) la solvabilité et la position de liquidité du groupe;

(b) la complexité de la structure du groupe;

(c) l'importance des entités réglementées d'autres secteurs financiers ou des entités non réglementées exerçant des activités financières;

(d) la diversification du portefeuille d'investissement du groupe;

(e) la diversification des activités d'assurance du groupe, en termes de zones géographiques et de lignes d'activité.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).