RattachementSECTION 2 — Communication d'informations sur les concentrations de risque et les transactions intragroupe
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE II — GROUPES D'ASSURANCE
CHAPITRE VI — COMMUNICATION D'INFORMATIONS SUR LE GROUPE AUX FINS DU CONTRÔLE
SECTION 2 — Communication d'informations sur les concentrations de risque et les transactions intragroupe
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 377 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes considèrent comme des transactions intragroupe significatives les transactions intragroupe qui influencent significativement la solvabilité ou la position du groupe ou d'une des entreprises parties à ces transactions.
2. Aux fins de la détermination des transactions intragroupe significatives, les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes prennent en compte, au moins, l'ensemble des éléments suivants:
(a) les investissements;
(b) les soldes réciproques, y compris les prêts, les créances et les accords de centralisation de la gestion des actifs ou de la trésorerie;
(c) les garanties et les engagements tels que les lettres de crédit;
(d) les transactions sur dérivés;
(e) les dividendes, coupons et autres paiements d'intérêts;
(f) les opérations de réassurance;
(g) la prestation de services ou les accords de partage des coûts;
(h) l'achat, la vente ou la location d'actifs.
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