Le taux du coût du capital visé à l'article 77, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE est présumé être égal à 6 %.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 39
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléTaux du coût du capital
Rattachement
Sous-section 4 — Marge de risque
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
- SECTION 3 — Méthodes de calcul des provisions techniques
- Sous-section 4 — Marge de risque
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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