Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléExigences générales relatives à l'utilisation des évaluations de crédit
Rattachement
SECTION 2 — Évaluations externes de crédit
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. SECTION 2 — Évaluations externes de crédit
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance ne peuvent utiliser une évaluation externe de crédit pour le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard que si cette évaluation a été émise par un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) ou avalisée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil.

2. Les entreprises d'assurance et de réassurance désignent l'OEEC ou les OEEC qui seront utilisés pour le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard.

3. L'utilisation des évaluations de crédit est cohérente, ces évaluations ne pouvant être employées de manière sélective.

4. Lorsqu'elles utilisent des évaluations de crédit, les entreprises d'assurance et de réassurance respectent toutes les exigences suivantes:

(a) une entreprise d'assurance ou de réassurance qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC désigné pour une catégorie donnée d'éléments utilise ces évaluations de crédit de façon systématique pour tous les éléments relevant de cette catégorie;

(b) une entreprise d'assurance ou de réassurance qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC désigné utilise ces évaluations de crédit de façon continue et systématique sur la durée;

(c) une entreprise d'assurance ou de réassurance n'utilise que les évaluations de crédit d'OEEC désignés qui tiennent compte de tous les montants qui lui sont dus, principal et intérêts;

(d) si seule une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour un élément noté, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer l'exigence de capital applicable à cet élément;

(e) lorsque, pour un élément noté, il existe deux évaluations de crédit d'OEEC désignés qui correspondent à des paramètres différents, l'évaluation utilisée est celle qui entraîne l'exigence de capital la plus élevée;

(f) lorsque, pour un élément noté, il existe plus de deux évaluations de crédit d'OEEC désignés, les deux évaluations utilisées sont celles qui entraînent l'exigence de capital la plus basse. Si les deux exigences de capital les plus basses sont différentes, l'évaluation utilisée est celle qui, des deux, entraîne l'exigence de capital la plus élevée. Si les deux exigences de capital les plus basses sont identiques, l'évaluation utilisée est celle qui entraîne cette exigence de capital;

(g) les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent des évaluations de crédit tant sollicitées que non sollicitées lorsqu'elles existent.

5. Lorsqu'un élément fait partie des expositions plus importantes ou plus complexes de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, celle-ci produit sa propre évaluation interne de crédit pour cet élément et lui affecte l'un des sept échelons d'évaluation de la qualité du crédit. Lorsque l'évaluation interne de crédit entraîne une exigence de capital inférieure à celle qui résulte des évaluations de crédit d'OEEC désignés, cette évaluation interne n'est pas prise en compte aux fins du présent règlement.

6. Aux fins du paragraphe 5, les expositions plus importantes ou plus complexes d'une entreprise comprennent les positions de titrisation visées à l'article 178, paragraphes 8 et 9, ainsi que les positions de retitrisation.

Nota : Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).