Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCirconstances dans lesquelles les provisions techniques sont à calculer comme un tout et méthode à utiliser
Rattachement
Sous-section 5 — Calcul des provisions techniques comme un tout
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
  4. SECTION 3 — Méthodes de calcul des provisions techniques
  5. Sous-section 5 — Calcul des provisions techniques comme un tout
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 40 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 77, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 2009/138/CE, la fiabilité est évaluée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, et les provisions techniques sont valorisées conformément au paragraphe 4 du présent article.

2. La réplication de flux de trésorerie est considérée comme fiable lorsque ces flux de trésorerie sont répliqués en ce qui concerne leur montant et leur échelonnement dans le temps par rapport à leurs risques sous-jacents et dans tous les cas de figure possibles. Les flux de trésorerie suivants liés à des engagements d'assurance ou de réassurance ne peuvent pas être répliqués de façon fiable:

(a) les flux de trésorerie liés à des engagements d'assurance ou de réassurance qui dépendent de la probabilité que les preneurs exerceront des options contractuelles, y compris des droits de cessation et de rachat;

(b) les flux de trésorerie liés à des engagements d'assurance ou de réassurance qui dépendent du niveau, de l'évolution tendancielle ou de la volatilité des taux de mortalité, d'invalidité, de maladie ou de morbidité;

(c) toutes les dépenses qui seront encourues pour la gestion des engagements d'assurance et de réassurance.

3. Les instruments financiers sont considérés comme des instruments financiers pour lesquels il existe une valeur de marché fiable observable lorsqu'ils sont négociés sur un marché actif, profond, liquide et transparent. Les marchés actifs sont, en outre, conformes à l'article 10, paragraphe 4.

4. Les entreprises d'assurance et de réassurance déterminent la valeur des provisions techniques sur la base du prix de marché des instruments financiers utilisés pour la réplication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).