Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléAjustement pour défaut de la contrepartie
Rattachement
Sous-section 6 — Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
  4. SECTION 3 — Méthodes de calcul des provisions techniques
  5. Sous-section 6 — Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 42 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'ajustement visant à tenir compte de pertes attendues pour défaut de la contrepartie, visé à l'article 81 de la directive 2009/138/CE, est calculé séparément du reste des montants recouvrables.

2. L'ajustement visant à tenir compte des pertes attendues pour défaut de la contrepartie est calculé comme étant égal à la valeur actuelle attendue de la variation des flux de trésorerie sous-jacents aux montants recouvrables auprès de cette contrepartie qui surviendrait en cas de défaut de la contrepartie, y compris pour cause d'insolvabilité ou de litige, à un moment donné. À cette fin, la variation des flux de trésorerie ne tient pas compte des effets des techniques d'atténuation du risque qui atténuent le risque de crédit de la contrepartie, autres que celles fondées sur la détention de sûretés. Les techniques d'atténuation du risque non prises en compte sont comptabilisées séparément sans augmenter le montant recouvrable au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

3. Le calcul visé au paragraphe 2 tient compte des événements de défaut possibles sur la durée de vie du contrat de réassurance ou de l'arrangement avec le véhicule de titrisation et de la question de savoir si, et comment, la probabilité de défaut évolue dans le temps. Il est effectué séparément par chaque contrepartie et pour chaque ligne d'activité. En assurance non-vie, il est également effectué séparément pour les provisions pour primes et pour les provisions pour sinistres à payer.

4. La perte moyenne résultant du défaut d'une contrepartie visée à l'article 81 de la directive 2009/138/CE est évaluée comme étant au moins égale à 50 % des montants recouvrables, hors ajustement visé au paragraphe 1, sauf s'il existe une base fiable pour une autre évaluation.

5. La probabilité de défaut d'un véhicule de titrisation est calculée sur la base du risque de crédit inhérent aux actifs détenus par le véhicule de titrisation.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).