Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléInstruments financiers pertinents pour établir les taux d'intérêt sans risque de base
RattachementSous-section 2 — Courbe des taux d'intérêt sans risque de base
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
SECTION 4 — Courbe des taux sans risque pertinents
Sous-section 2 — Courbe des taux d'intérêt sans risque de base
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 44 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Pour chaque monnaie et pour chaque échéance, les taux d'intérêt sans risque de base sont établis à partir des taux des contrats d'échange (swaps) de taux d'intérêt dans cette monnaie, ajustés pour tenir compte du risque de crédit.
2. Pour chaque devise, pour les échéances pour lesquelles il n'existe pas de taux de contrats d'échange de taux d'intérêt provenant de marchés financiers profonds, liquides et transparents, les taux d'intérêt sans risque de base sont établis à partir des taux des obligations d'État émises dans cette devise, ajustés pour tenir compte du risque de crédit des obligations d'État, à condition que ces taux proviennent de marchés financiers profonds, liquides et transparents.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.