L'ajustement pour tenir compte du risque de crédit mentionné à l'article 44, paragraphe 1, est déterminé de façon transparente, prudente, fiable, objective et cohérente dans la durée. L'ajustement est déterminé sur la base de la différence entre les taux intégrant le risque de crédit reflété dans les taux variables des contrats d'échange de taux d'intérêt et les taux des contrats d'échange indexés au jour le jour de même échéance, les premiers comme les seconds provenant de marchés financiers profonds, liquides et transparents. Le calcul de l'ajustement prend pour base 50 % de la moyenne de cette différence sur une période d'un an. L'ajustement n'est pas inférieur à 10 points de base, ni supérieur à 35 points de base.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 45
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléAjustement des taux de contrats d'échange pour tenir compte du risque de crédit
Rattachement
Sous-section 2 — Courbe des taux d'intérêt sans risque de base
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
- SECTION 4 — Courbe des taux sans risque pertinents
- Sous-section 2 — Courbe des taux d'intérêt sans risque de base
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.