Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléTaux à terme ultime
RattachementSous-section 2 — Courbe des taux d'intérêt sans risque de base
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
SECTION 4 — Courbe des taux sans risque pertinents
Sous-section 2 — Courbe des taux d'intérêt sans risque de base
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 47 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Pour chaque monnaie, le taux à terme ultime visé à l'article 46, paragraphe 1, est stable dans le temps et ne varie qu'en raison de changements dans les anticipations à long terme. La méthode utilisée pour établir le taux à terme ultime est clairement spécifiée afin de permettre la réalisation de calculs de scénarios par les entreprises d'assurance et de réassurance. Cette méthode est déterminée de façon transparente, prudente, fiable, objective et cohérente dans la durée.
2. Pour chaque monnaie, le taux à terme ultime tient compte des anticipations en matière de taux d'intérêt réel à long terme et d'inflation, à condition que ces anticipations puissent être établies de façon fiable pour cette monnaie. Le taux à terme ultime n'inclut pas une prime de terme servant à refléter le risque supplémentaire lié à la détention d'investissements de long terme.
Aller plus loin
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