Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCourbe des taux sans risque de base des monnaies rattachées à l'euro
Rattachement
Sous-section 2 — Courbe des taux d'intérêt sans risque de base
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
  4. SECTION 4 — Courbe des taux sans risque pertinents
  5. Sous-section 2 — Courbe des taux d'intérêt sans risque de base
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 48 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Pour toute monnaie rattachée à l'euro, la courbe des taux sans risque de base, ajustée en fonction du risque de change, peut être utilisée pour le calcul de la meilleure estimation concernant les engagements d'assurance ou de réassurance libellés dans cette monnaie, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

(a) le rattachement garantit que le taux de change entre cette monnaie et l'euro reste dans une fourchette ne dépassant pas 20 % de la limite supérieure de la fourchette;

(b) les situations économiques de la zone euro et sur le territoire de cette monnaie sont suffisamment semblables pour garantir que les taux d'intérêt de l'euro et de cette monnaie évoluent de façon similaire;

(c) l'accord de rattachement garantit que les variations relatives du taux de change sur une période d'un an ne dépassent pas la fourchette visée au point a), en cas d'événements extrêmes sur le marché correspondant au niveau de confiance visé à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE;

(d) l'un des critères suivants est respecté:

i) cette monnaie participe au mécanisme de taux de change européen (MCE II);

ii) il existe une décision du Conseil reconnaissant l'accord de rattachement entre cette monnaie et l'euro;

iii) l'accord de rattachement est mis en place par la loi du pays instituant la monnaie nationale.

Aux fins du point c), les ressources financières des parties qui garantissent le rattachement sont prises en considération.

2. L'ajustement pour tenir compte du risque de change est négatif et correspond au coût de la couverture contre le risque que la valeur, dans la monnaie rattachée, d'un investissement libellé en euros ne se déprécie à la suite de variations du taux de change entre l'euro et la monnaie rattachée. L'ajustement est le même pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).