Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléPortefeuilles de référence
Rattachement
Sous-section 3 — Correction pour volatilité
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
  4. SECTION 4 — Courbe des taux sans risque pertinents
  5. Sous-section 3 — Correction pour volatilité
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 49 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Les portefeuilles de référence visés à l'article 77 quinquies, paragraphes 2 et 4, de la directive 2009/138/CE sont déterminés de façon transparente, prudente, fiable, objective et cohérente dans la durée. Les méthodes appliquées pour déterminer les portefeuilles de référence sont les mêmes pour toutes les monnaies et tous les pays.

2. Pour chaque monnaie et chaque pays, les actifs du portefeuille de référence sont valorisés conformément à l'article 10, paragraphe 1, et sont négociés sur des marchés qui, sauf en période de tensions sur la liquidité, respectent les dispositions de l'article 40, paragraphe 3. Les instruments financiers négociés sur un marché qui cesse temporairement de se conformer à l'article 40, paragraphe 3, ne peuvent être inclus dans le portefeuille que lorsque l'on s'attend à ce que ce marché respecte à nouveau les critères dans un délai raisonnable.

3. Pour chaque monnaie et chaque pays, le portefeuille de référence d'actifs remplit l'ensemble des conditions suivantes:

(a) pour chaque monnaie, les actifs sont représentatifs des investissements réalisés dans cette monnaie par les entreprises d'assurance et de réassurance afin de couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance libellés dans ladite monnaie; pour chaque pays, les actifs sont représentatifs des investissements réalisés dans ce pays par les entreprises d'assurance et de réassurance afin de couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance vendus sur le marché de l'assurance dudit pays et libellés dans sa monnaie;

(b) le cas échéant, le portefeuille est fondé sur des indices pertinents qui sont facilement accessibles au public, et il existe des critères, qui sont publiés, quant à la manière dont les composantes de ces indices sont modifiées, et selon quel calendrier;

(c) le portefeuille d'actifs inclut l'ensemble des actifs suivants:

— obligations, titrisations et prêts, y compris prêts hypothécaires

— fonds propres

— actifs immobiliers

Aux fins des points a) et b), les investissements des entreprises d'assurance et de réassurance dans des organismes de placement collectif et autres investissements structurés sous forme de fonds sont considérés comme des investissements dans les actifs sous-jacents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).