Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléÉvaluation de crédit relative à un émetteur ou à une émission
Rattachement
SECTION 2 — Évaluations externes de crédit
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. SECTION 2 — Évaluations externes de crédit
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Lorsqu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont relève l'élément constituant l'exposition, c'est cette évaluation de crédit qui est utilisée.

2. Lorsqu'il n'existe aucune évaluation de crédit directement applicable à un élément, mais qu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont ne relève pas l'élément constituant l'exposition ou une évaluation générale de crédit de l'émetteur, cette évaluation est utilisée dans l'un ou l'autre des cas suivants:

(a) elle entraîne une exigence de capital identique ou plus élevée que cela n'aurait été autrement le cas, et l'exposition en question est d'un rang égal ou inférieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d'émission spécifique ou, le cas échéant, à celui des expositions prioritaires non garanties de l'émetteur;

(b) elle entraîne une exigence de capital identique ou moins élevée que cela n'aurait été autrement le cas, et l'exposition en question est d'un rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d'émission spécifique ou, le cas échéant, à celui des expositions prioritaires non garanties de l'émetteur.

Dans tous les autres cas, les entreprises d'assurance ou de réassurance considèrent qu'aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est disponible pour l'exposition.

3. Les évaluations de crédit relatives aux émetteurs faisant partie d'un groupe ne peuvent être utilisées pour un autre émetteur du même groupe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).