La partie de la moyenne du spread spécifique à la monnaie qui est imputable à une évaluation réaliste des pertes escomptées, du risque non escompté de crédit ou de tout autre risque, visée à l'article 77 quinquies, paragraphe 3 et 4, de la directive 2009/138/CE est calculée de la même manière que la marge fondamentale visée à l'article 77 quater, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE et à l'article 54 du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 51
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléÉcart corrigé du risque
Rattachement
Sous-section 3 — Correction pour volatilité
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
- SECTION 4 — Courbe des taux sans risque pertinents
- Sous-section 3 — Correction pour volatilité
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.