Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléChoc de risque de mortalité
Rattachement
Sous-section 4 — Ajustement égalisateur
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
  4. SECTION 4 — Courbe des taux sans risque pertinents
  5. Sous-section 4 — Ajustement égalisateur
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 52 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Le choc de risque de mortalité visé à l'article 77 ter, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE correspond au plus défavorable des deux scénarios suivants en termes d'impact sur les fonds propres de base:

(a) une hausse permanente soudaine de 15 % des taux de mortalité utilisés pour le calcul de la meilleure estimation;

(b) une hausse soudaine de 0,15 point de pourcentage des taux de mortalité (exprimés en pourcentage) qui sont utilisés dans le calcul des provisions techniques pour refléter l'évolution de la mortalité au cours des 12 mois à venir.

2. Aux fins du paragraphe 1, la hausse des taux de mortalité ne s'applique qu'aux contrats d'assurance pour lesquels cette hausse entraîne une augmentation des provisions techniques compte tenu de l'ensemble des éléments suivants:

(a) les contrats d'assurance multiples d'un même assuré peuvent être traités comme s'ils n'en constituaient qu'un seul;

(b) lorsque le calcul des provisions techniques repose sur des groupes de contrats tels que visés à l'article 35, l'identification des contrats pour lesquels les provisions techniques augmentent en cas de hausse des taux de mortalité peut également reposer sur ces groupes de contrats, au lieu des contrats individuels, pour autant que le résultat ne soit pas sensiblement différent.

3. En ce qui concerne les engagements de réassurance, l'identification des contrats pour lesquels les provisions techniques augmentent en cas de hausse des taux de mortalité ne s'applique qu'aux contrats d'assurance sous-jacents et elle est effectuée conformément au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).