TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
SECTION 4 — Courbe des taux sans risque pertinents
Sous-section 4 — Ajustement égalisateur
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 53 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Aux fins du calcul visé à l'article 77 quater, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance ne prennent en considération que les actifs assignés dont les flux de trésorerie escomptés doivent répliquer les flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, à l'exclusion de tout actif supplémentaire. Par «flux de trésorerie escompté» d'un actif, on entend le flux de trésorerie de l'actif, corrigé pour tenir compte de la probabilité de défaut de l'actif qui correspond à l'élément de la marge fondamentale visé à l'article 77 quater, paragraphe 2, point a) i), de la directive 2009/138/CE, ou, lorsqu'aucune marge de crédit fiable ne peut être tirée des statistiques de défaut, la fraction de la moyenne à long terme de la marge par rapport au taux d'intérêt sans risque visée à l'article 77 quater, paragraphe 2, points b) et c), de ladite directive.
2. La déduction de la marge fondamentale visée à l'article 77 quater, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE du résultat du calcul visé à l'article 77 quater, paragraphe 1, point a), de ladite directive, contient uniquement la fraction de la marge fondamentale qui n'a pas déjà été reflétée dans l'ajustement des flux de trésorerie du portefeuille assigné d'actifs, comme indiqué au paragraphe 1 du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.