Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul de la marge fondamentale
Rattachement
Sous-section 4 — Ajustement égalisateur
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
  4. SECTION 4 — Courbe des taux sans risque pertinents
  5. Sous-section 4 — Ajustement égalisateur
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 54 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. La marge fondamentale visée à l'article 77 quater, paragraphe 2, est calculée de façon transparente, prudente, fiable, objective et cohérente dans la durée, le cas échéant sur la base d'indices pertinents. Les méthodes utilisées pour déterminer la marge fondamentale d'une obligation sont les mêmes pour toutes les monnaies et tous les pays mais peuvent différer selon qu'il s'agit d'obligations d'État ou d'autres obligations.

2. Le calcul de la marge de crédit visé à l'article 77 quater, paragraphe 2, point a) i), de la directive 2009/138/CE est fondé sur l'hypothèse qu'en cas de défaut, 30 % de la valeur de marché peut être recouvrée.

3. La moyenne à long terme visée à l'article 77 quater, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 2009/138/CE repose sur des données relatives aux 30 dernières années. Lorsqu'une partie de ces données n'est pas disponible, elle est remplacée par des données construites. Les données construites sont basées sur les données disponibles et fiables concernant les 30 dernières années. Les données qui ne sont pas fiables sont remplacées par des données construites suivant cette méthode. Les données construites reposent sur des hypothèses prudentes.

4. La perte attendue visée à l'article 77 quater, paragraphe 2, point a) ii), de la directive 2009/138/CE correspond à la perte, pondérée par sa probabilité, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance lorsque l'actif est rétrogradé à un échelon de qualité du crédit inférieur et est remplacé immédiatement après. Le calcul de la perte attendue est fondé sur l'hypothèse que l'actif de remplacement répond à tous les critères suivants:

(a) l'actif de remplacement a le même échelonnement de flux de trésorerie que l'actif remplacé avant sa dégradation;

(b) l'actif de remplacement appartient à la même classe d'actifs que l'actif remplacé;

(c) l'actif de remplacement se situe au même échelon de qualité du crédit que l'actif remplacé avant sa dégradation, ou à un échelon supérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).