Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléProportionnalité
Rattachement
SECTION 6 — Proportionnalité et simplifications
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
  4. SECTION 6 — Proportionnalité et simplifications
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 56 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Pour calculer les provisions techniques, les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent des méthodes qui sont proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à leurs engagements d'assurance et de réassurance.

2. Pour déterminer si une méthode de calcul des provisions techniques est proportionnée, les entreprises d'assurance et de réassurance procèdent à une analyse qui inclut:

(a) une évaluation de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à leurs engagements d'assurance et de réassurance;

(b) une évaluation qualitative ou quantitative de l'erreur introduite dans les résultats de cette méthode par tout écart entre:

i) les hypothèses qui sous-tendent la méthode en ce qui concerne les risques; et

ii) les résultats de l'évaluation visée au point a).

3. L'évaluation mentionnée au paragraphe 2, point a), inclut l'ensemble des risques qui affectent le montant, le calendrier ou la valeur des entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci. Aux fins du calcul de la marge de risque, l'évaluation inclut l'ensemble des risques visés à l'article 38, paragraphe 1, point i), pendant toute la durée des engagements d'assurance et de réassurance correspondants. L'évaluation se limite aux risques qui sont pertinents pour la partie du calcul des provisions techniques à laquelle la méthode est appliquée.

4. Une méthode doit être considérée comme disproportionnée par rapport à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques, si l'erreur mentionnée au paragraphe 2, point b), conduit à une mauvaise estimation des provisions techniques ou de leurs composantes, susceptibles d'influer sur la prise de décision ou le jugement de l'utilisateur auquel est destinée l'information relative à la valeur des provisions techniques, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie:

(a) aucune autre méthode présentant une erreur plus faible n'est disponible, et la méthode ne risque pas d'aboutir à une sous-estimation du montant des provisions techniques;

(b) la méthode aboutit à un montant de provisions techniques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui est supérieur au montant qui résulterait de l'utilisation d'une méthode proportionnée, et la méthode utilisée n'entraîne pas une sous-estimation du risque inhérent aux engagements d'assurance et de réassurance auxquels elle s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).