Sans préjudice de l'article 56, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent établir la marge de risque pour les calculs qui doivent être effectués tous les trimestres à partir du résultat d'un calcul précédent de cette marge, sans appliquer expressément la formule visée à l'article 37, paragraphe 1.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 59
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalculs de la marge de risque au cours de l'exercice
Rattachement
SECTION 6 — Proportionnalité et simplifications
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
- SECTION 6 — Proportionnalité et simplifications
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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