Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, point d), lorsqu'une seule évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour une position de titrisation, cette évaluation de crédit n'est pas utilisée. L'exigence de capital pour cet élément est calculée comme si aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'était disponible.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléDouble notation de crédit pour les positions de titrisation
Rattachement
SECTION 2 — Évaluations externes de crédit
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- SECTION 2 — Évaluations externes de crédit
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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