Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul simplifié de l'ajustement pour défaut de la contrepartie
RattachementSECTION 6 — Proportionnalité et simplifications
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
SECTION 6 — Proportionnalité et simplifications
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 61 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Sans préjudice de l'article 56 du présent règlement, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer de la manière suivante l'ajustement visant à tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie, visées à l'article 81 de la directive 2009/138/CE, en ce qui concerne une contrepartie et un groupe de risques homogènes donnés:
AdjCDmax0,5PD1PDDurmodBErec;0
où:
(a) PD représente la probabilité de défaut de cette contrepartie au cours des 12 prochains mois;
(b) Durmod représente la duration modifiée des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance passés avec cette contrepartie relevant de ce groupe de risques homogènes;
(c) BErec représente les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance passés avec cette contrepartie relevant de ce groupe de risques homogènes.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.