Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléÉvaluation de la demande — Statut des contreparties
Rattachement
Sous-section 1 — Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE IV — FONDS PROPRES
  4. SECTION 1 — Détermination des fonds propres
  5. Sous-section 1 — Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 63 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Aux fins de l'évaluation de la capacité des contreparties à payer visée à l'article 90, paragraphe 4, point a), de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants:

(a) le risque de défaut des contreparties;

(b) le risque d'un défaut lié à un retard dans le respect, par les contreparties, de leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, point a), les autorités de contrôle évaluent le risque de défaut des contreparties en déterminant leur probabilité de défaut et la perte en cas de défaut, compte tenu de l'ensemble des critères suivants:

(a) la qualité de crédit des contreparties, pour autant que celle-ci reflète adéquatement leur capacité à respecter leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires;

(b) l'existence, réelle ou prévisible, d'obstacles pratiques ou juridiques au respect, par les contreparties, de leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires;

(c) si les contreparties sont soumises à des exigences légales ou réglementaires réduisant leur capacité à honorer leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires;

(d) si la forme juridique des contreparties est susceptible de les empêcher d'honorer leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires;

(e) si les contreparties sont soumises à d'autres expositions réduisant leur capacité à honorer leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires;

(f) si les termes contractuels de l'accord conclu avec les contreparties concernant leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires prévoient la possibilité pour ces contreparties, en vertu d'un quelconque droit applicable, de compenser les montants qu'elles doivent à l'entreprise d'assurance ou de réassurance avec des montants qui leur sont dus par cette entreprise.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point b), les autorités de contrôle évaluent la position de liquidité des contreparties, compte tenu de l'ensemble des critères suivants:

(a) l'existence, réelle ou prévisible, d'obstacles pratiques ou juridiques à la capacité des contreparties à honorer rapidement leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires;

(b) si les contreparties sont soumises à des exigences légales ou réglementaires susceptibles de réduire leur capacité à honorer rapidement leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires;

(c) si la forme juridique des contreparties est susceptible de les empêcher d'honorer rapidement leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires.

4. Aux fins de l'évaluation de la disposition des contreparties à payer visée à l'article 90, paragraphe 4, point a), de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants:

(a) l'éventail des circonstances dans lesquelles l'élément de fonds propres auxiliaires peut être appelé pour absorber des pertes;

(b) s'il existe des incitations ou des désincitations susceptibles d'affecter la disposition des contreparties à honorer leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires;

(c) si des opérations passées entre les contreparties et l'entreprise d'assurance ou de réassurance, y compris le respect, par les contreparties, d'engagements qu'elles avaient pris en rapport avec des éléments de fonds propres auxiliaires, donnent une indication de leur disposition à honorer leur engagement actuel en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires.

5. Lorsqu'elles évaluent la capacité et la disposition des contreparties à payer, les autorités de contrôle tiennent compte de tout autre facteur affectant le statut des contreparties, y compris, s'il y a lieu, du modèle d'entreprise de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

6. Lorsqu'un élément de fonds propres auxiliaires concerne un groupe de contreparties, les autorités de contrôle et l'entreprise d'assurance ou de réassurance peuvent évaluer le statut du groupe de contreparties comme s'il s'agissait d'une seule contrepartie, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

(a) considérées individuellement, les contreparties ne sont pas importantes;

(b) les contreparties figurant dans ce groupe sont suffisamment homogènes;

(c) l'évaluation du groupe de contreparties n'aboutit pas à une surestimation de la capacité et de la disposition à payer des contreparties dont est composé ce groupe.

7. Une contrepartie est considérée comme importante lorsqu'il est probable que son statut ait un effet significatif sur l'évaluation de la capacité et de la disposition à payer du groupe de contreparties.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).