Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléÉvaluation de la demande — Possibilité de récupérer les fonds
RattachementSous-section 1 — Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE IV — FONDS PROPRES
SECTION 1 — Détermination des fonds propres
Sous-section 1 — Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 64 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Aux fins de l'évaluation de la possibilité de récupérer les fonds visée à l'article 90, paragraphe 4, point b), de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants:
(a) si la possibilité de récupérer les fonds est accrue du fait de la disponibilité d'une sûreté ou d'un accord analogue satisfaisant aux dispositions des articles 209 à 214;
(b) l'existence, réelle ou prévisible, d'obstacles pratiques ou juridiques à la possibilité de récupérer les fonds;
(c) l'existence éventuelle d'exigences légales ou réglementaires affectant la possibilité de récupérer les fonds;
(d) la capacité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance à contraindre les contreparties à honorer leur engagement en rapport avec l'élément de fonds propres auxiliaires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.